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1607276 Généré par l'IA

Housing Allocation Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1607276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a prior judgment mandated the administrative authority to allocate suitable housing and imposed a daily fine starting October 1, 2016, the court, upon learning the claimant was rehoused in a suitable apartment on May 11, 2017, concluded the administrative obligation was fulfilled on that later date. Consequently, the court definitively liquidated the imposed penalty, ordering the State to pay a total sum of 3,150 euros to the national housing support fund for the period between October 1, 2016, and May 11, 2017, during which the initial injunction remained unexecuted.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Allocation Compliance and Penalty Liquidation: Consequently, the court definitively liquidated the imposed penalty, ordering the State to pay a total sum of 3,150 euros to the national housing support fund for the period between October 1, 2016, and May 11, 2017, during which the initial injunction remained unexecuted.

Mots-clés

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attribution de logement conformité administrative expulsion d'un logement obligation de paiement réalisation d'immeubles exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay the liquidated amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty which the court followed in its decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article concerns the final liquidation of the penalty, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1606001 du 26 juillet 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 450 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2016.

Par des observations, enregistrées le 9 août 2021, Mme A B informe le tribunal qu'elle s'est vu proposer un logement de type T3 au 27 avenue Henri Martin à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 11 mai 2017.

Ces observations ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B est relogée depuis le 11 mai 2017 dans un logement de type T3 au 27 avenue Henri Martin à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 juillet 2016 à la date du 11 mai 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2016 au 11 mai 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1606001 du 26 juillet 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, au préfet des Hauts-de-Seine au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Fait à Cergy, le 17 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.