Prefect Penalty Liquidation Reduced Due to Refusal of Housing Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding to liquidate a monthly penalty imposed on the prefect for failing to house an individual following a 2016 judgment, the administrative court, referencing its authority to moderate or cancel the fine, determined that the administration's obligation ceased on September 17, 2018, because the beneficiary subsequently refused an appropriate housing offer. Consequently, the court ruled that there was no occasion to definitively liquidate the penalty for the period between the judgment and the date of refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Reduced Due to Refusal of Housing Offer: Consequently, the court ruled that there was no occasion to definitively liquidate the penalty for the period between the judgment and the date of refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte).
This article, which governs the liquidation of penalties, is cited in the reasoning leading up to the final decision, setting the context for the court's discretionary power to rule on liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1508300 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de prononcer l'astreinte à l'encontre de l'Etat à compter du 17 septembre 2018, date de refus injustifié à une proposition adaptée de logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 7 janvier 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette même décision d'attribuer un logement à Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé un logement adapté le 17 septembre 2018. Il convient de considérer que l'administration est déliée de ses obligations. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 7 janvier 2016 au 17 septembre 2018.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Attanasio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.