Administrative Court Decision on Deemed Withdrawal of Enforcement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior judgment by requesting the imposition of a penalty payment (astreinte), but the administrative court, noting the case's status suggested the request might no longer be pursued, invited the litigant via their counsel to explicitly confirm the continuation of the proceedings, with notification stating that failure to confirm within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since no express confirmation of maintenance was received within the prescribed timeframe, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all of their conclusions and issued an order formally recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Decision on Deemed Withdrawal of Enforcement Request: Since no express confirmation of maintenance was received within the prescribed timeframe, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all of their conclusions and issued an order formally recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article grants presidents of judgment divisions the authority to formally note withdrawals by order, which forms the basis for the procedural ruling.
This article regulated the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B C M A, représenté par Me Cauchon-Riondet, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1508817, rendu le 7 janvier 2016.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil,
Me Cauchon-Riondet, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité M. C M A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. C M A le 23 octobre 2023 par l'intermédiaire de son avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C M A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C M A, à
Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,