Enforcement of Penalty Order Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a penalty order stemming from a prior judgment, but after the administrative tribunal invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their request within one month, and no such confirmation was received, the court reasoned that the litigant was legally deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order granting formal acknowledgment of this withdrawal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Penalty Order Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their request within one month, and no such confirmation was received, the court reasoned that the litigant was legally deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order granting formal acknowledgment of this withdrawal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal ('donner acte du désistement') based on the procedural failure detailed in the reasoning.
This provision grants presidents of judgment divisions the power to take note of withdrawals by order.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the continuation of the request, the failure of which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 aout 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1508356, rendu le 10 décembre 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Cauchon-Riondet, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 23 octobre 2023 par l'intermédiaire de son avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
1607001