Withdrawal of Fine Liquidation Request Due to Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a penalty payment pursuant to a prior judgment by filing a request for liquidation of the fine, but following an inquiry into the continued interest of the request, the court sent a notice requiring confirmation of the request's maintenance; because the notice was returned marked "not claimed" and the litigant failed to expressly confirm the continuation of the conclusions within the one-month deadline specified in the administrative justice code, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request and formalized this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Fine Liquidation Request Due to Unclaimed Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal of the request, which is the final order.
The President cites this provision as the general basis for issuing the order (ordonnance).
This provision dictates the procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1507939 rendu le 3 décembre 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. A par un courrier du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal le 20 novembre 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " à la date du 25 octobre 2023, indiquait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.