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1606824 Généré par l'IA

San Marino Resident Social Contribution Restitution Denied on Capital Gains

Numéro de cause 1606824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-resident taxpayer, a fiscal resident of the Republic of San Marino, sought the restitution of social contributions levied on the capital gain realized in 2015 from the sale of the bare ownership of real estate, arguing that the imposition violated the free movement of capital under Articles 63 and 65 TFEU. The court rejected the claim, finding that the levy did not constitute an unjustified restriction on capital movement because the contributions were characterized as an "imposition of any nature" (tax), not contributory social security payments opening access to benefits. Critically, the court held that San Marino residents are not objectively comparable to EU/EEA/Swiss residents (who are often exempt) since San Marino, as a third state, is outside the personal scope of Regulation 883/2004, thereby justifying the difference in treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; San Marino Resident Social Contribution Restitution Denied on Capital Gains: The court rejected the claim, finding that the levy did not constitute an unjustified restriction on capital movement because the contributions were characterized as an "imposition of any nature" (tax), not contributory social security payments opening access to benefits. Critically, the court held that San Marino residents are not objectively comparable to EU/EEA/Swiss residents (who are often exempt) since San Marino, as a third state, is outside the personal scope of Regulation 883/2004, thereby justifying the difference in treatment.

Mots-clés

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plus-value prestation non contributive restitution de prestations impôt réel créance de cotisation libre circulation des capitaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 397881
- l'arrêt du Conseil d'État n° 397881 du 5 mars 2018 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the application of Mrs. D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claim rejected under Article 1, concerning the payment of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The Tribunal used this article to rule by order in a series of cases.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, Mme B D, représentée par la SELARL Gegout et Associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison sur la plus-value réalisée en 2015 à l'occasion de la cession de la nue-propriété d'un immeuble à Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que les contributions sociales mises à sa charge méconnaissent les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la compatibilité des prélèvements sociaux appliqués aux contribuables affiliés dans des États tiers à l'Union européenne, avec la liberté de circulation des capitaux.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

- l'arrêt C-45/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018 ;

- l'arrêt du Conseil d'État n° 397881 du 5 mars 2018 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (). ".

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'État au contentieux par son arrêt n° 397881 du 5 mars 2018 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Mme B D, résidente fiscale de la République de Saint-Marin a été assujettie à des prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée en 2015 à l'occasion de la cession de la nue-propriété d'un immeuble situé à Strasbourg. Après le rejet de sa réclamation, Mme D demande au tribunal la décharge de ces impositions.

5. En vertu de l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la liberté de circulation des capitaux, sont prohibées les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres ainsi qu'entre États membres et pays tiers. Est au nombre de ces mouvements de capitaux la cession d'un investissement immobilier, comme en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-322/11 du 7 novembre 2013, K. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de son arrêt C-156/17 du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, que les mesures interdites par l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (restriction directe), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières (restriction indirecte). De telles restrictions peuvent néanmoins être justifiées, et partant compatibles avec la liberté de circulation des capitaux, lorsqu'elles s'appliquent à des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ainsi qu'il résulte de l'article 65, paragraphe 1, du même traité, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment les deux arrêts mentionnés ci-dessus.

6. Les règles relatives à l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values de cessions immobilières sont indistinctement applicables, sans considération de leur nationalité, aux résidents de la République de Saint-Marin, tels que Mme D, et aux résidents de France, si bien qu'aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux ne peut en l'espèce être constatée. Aucune restriction indirecte entre résidents de France et résidents d'un État tiers à l'Union européenne échappant au champ d'application du règlement du 29 avril 2004 ne saurait davantage résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux des seconds ne leur permet pas de bénéficier en France des prestations sociales généralement offertes aux premiers, dès lors que ces prélèvements n'ont pas le caractère d'une cotisation contributive ouvrant vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par les régimes français obligatoires de sécurité sociale, mais celui d'une imposition de toute nature. Enfin, si les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont exonérés de ces prélèvements, alors qu'y sont soumis les ressortissants fiscaux de la République de Saint-Marin affiliés à un régime de sécurité sociale, il existe entre ces deux situations une différence objective, qui tient à ce qu'un ressortissant fiscal de la République de Saint-Marin résidant dans cet État, qui n'entre pas dans le champ d'application personnel du règlement du 29 avril 2004, n'est pas susceptible de bénéficier du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale prévu à son article 11, de sorte que cette différence de traitement ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte injustifiée à la liberté de circulation des capitaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution des impositions en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Claude CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°1606824