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1606502 Généré par l'IA

Prefect Housing Penalty Liquidation

Numéro de cause 1606502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment compelling the prefect to provide suitable housing, the court was asked to liquidate the monthly penalty imposed for non-compliance after the administration notified the court that suitable housing was signed for on December 10, 2021; the court reasoned that since the obligation was met on that date, the penalty was definitively liquidated for the period from September 1, 2016, to December 10, 2021, resulting in a final penalty payment of 45,000 euros due from the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Penalty Liquidation: Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

Mots-clés

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obligation de paiement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement baisse de loyer frais de logement astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Governs the procedure for the magistrate to assess and liquidate the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Governs the status and definitive liquidation of the penalty paid to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1604888 du 5 juillet 2016 , le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A D et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 11 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que M. A D s'est vu proposer le 29 novembre 2021 un logement de type T4 au 190 Rue des Landes à Chatou (78400) et le bail correspondant a été signé le 10 décembre 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. A D qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A D est relogé depuis le 10 décembre 2021 dans un logement de typeT4 situé au 190 Rue des Landes à Chatou (78400). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 juillet 2016 à la date du 10 décembre 2021 En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1604888 du 5 juillet 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, au préfet du Val-d'Oise et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 17 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance