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1606071 Généré par l'IA

Judgment Enforcement Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 1606071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the enforcement of a prior judgment concerning the liquidation of a penalty, but the court, questioning the continued relevance of the request following a 2016 filing, invited the litigant via a letter in October 2023 to expressly confirm the maintenance of their application within one month, as required by administrative justice code provisions, and since the notification was unsuccessful and no confirmation was received, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the stated procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judgment Enforcement Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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exécution retrait de la réquisition de poursuite règles procédurales action en constatation procédure préjudicielle d'urgence annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the application as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judicial panel the power to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1505905 rendu le 29 octobre 2015.

Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. A par un courrier du 23 octobre 2023. La Poste atteste avoir, en vain, mis tout en œuvre pour distribuer ce pli, lequel est retourné au tribunal le 30 octobre 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.