Prefect Housing Compliance Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered a prefect to allocate suitable housing and imposed a monthly penalty starting September 1, 2021, for non-compliance, the court addressed the penalty's liquidation after the prefect reported that the individual accepted housing on February 1, 2017. The court reasoned that since the recipient was rehoused in suitable accommodation on February 1, 2017, the administrative obligation was executed as of that date, thus requiring the definitive liquidation of the previously imposed penalty only for the period from September 1, 2016, to February 1, 2017, resulting in an ordered payment of 1,500 euros to the relevant housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Housing Compliance Penalty Liquidation: The court reasoned that since the recipient was rehoused in suitable accommodation on February 1, 2017, the administrative obligation was executed as of that date, thus requiring the definitive liquidation of the previously imposed penalty only for the period from September 1, 2016, to February 1, 2017, resulting in an ordered payment of 1,500 euros to the relevant housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to pay the liquidated amount of the penalty (astreinte).
This provision governed the definitive liquidation and payment procedures for the penalty previously imposed.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1603438 du 21 juin 2016 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2021.
Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer le 1er février 2017 un logement de type T2 au 56 Rue Gabriel Péri à Levallois Perret (92300) et le bail correspondant a été signé le jour même.
Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 1er février 2017 dans un logement de type T2 situé au 56 Rue Gabriel Péri à Levallois Perret (92300). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 21 juin 2016 à la date du 1er février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2016 au 1er février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1603438 du 2 juin 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
Fait à Cergy, le 26 avril 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1605954