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1605797 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 1605797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that mandated the prefect to provide suitable housing to an individual and imposed a monthly penalty starting September 1, 2016, for non-compliance, the court noted that the required housing was signed for and occupied by the individual on February 10, 2017. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on this later date and thus liquidated the penalty for the period of non-compliance, running from September 1, 2016, to February 10, 2017, setting the definitive fine payable to the housing fund at a total of 3,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on this later date and thus liquidated the penalty for the period of non-compliance, running from September 1, 2016, to February 10, 2017, setting the definitive fine payable to the housing fund at a total of 3,000 euros.

Mots-clés

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paiement du loyer astreinte expulsion d'un logement frais de logement réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay a specific sum as the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning regarding the definitive liquidation of the penalty, although not explicitly repeated in Article 1, it is foundational for the payment process.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to liquidate the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1604664 du 14 juin 2016 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer le 10 février 2017 un logement de type T3 au 50 Rue du Landy à Clichy (92110) et le bail correspondant a été signé le jour même.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 10 février 2017 dans un logement de type T3 situé au 50 Rue du Landy à Clichy (92110). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 14 juin 2016 à la date du 10 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2016 au 10 février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 3 000 euros (trois mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1604664 du 14 juin 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Fait à Cergy, le 26 avril 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.