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1605354 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claim After Undeliverable Inquiry

Numéro de cause 1605354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the enforcement of a prior judgment imposing a penalty, but following an administrative inquiry into the continued interest of the claim, the court formally requested the litigant confirm the maintenance of their action pursuant to procedural rules, which communication was returned as undeliverable; consequently, since the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period after the court's inquiry, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request and issued an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claim After Undeliverable Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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fiction de retrait continuation de la poursuite décisions incidentes demande de récusation tardive action en constatation réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives note of the withdrawal of M. B's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority (the President of the chamber) the power to give note of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure used to invite the appellant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1505154 rendu le 8 octobre 2015.

Par une lettre adressée par courrier postal M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier du 23 octobre 2023. La Poste atteste avoir, en vain, mis tout en œuvre pour distribuer ce pli, lequel est retourné au tribunal le 4 décembre 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière,

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