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1605221 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1605221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Prefect to allocate suitable housing, which included a monthly penalty of 450 euros starting July 1, 2016, the administrative court was tasked with liquidating the accrued penalty after the administration reported that the individual was rehoused in a suitable dwelling and signed a lease on February 13, 2017. The court reasoned that since the injunction was fulfilled on February 13, 2017, the penalty was due for the period from July 1, 2016, to that date, and consequently ordered the State to pay a final sum of 3,150 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the injunction was fulfilled on February 13, 2017, the penalty was due for the period from July 1, 2016, to that date, and consequently ordered the State to pay a final sum of 3,150 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer astreinte conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay the liquidated fine amount (3,150 euros) to the national fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The magistrate relies on this article to liquidate the fine based on the period of non-execution.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as context regarding the final liquidation and retention of the fine paid into the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1603123 du 10 mai 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2016.

Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 26 janvier 2017 un logement de type T3 rue Bernard Palissy à Puteaux et le bail correspondant a été signé le 13 février 2017.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 13 février 2017 dans un logement de type T3 situé à Puteaux. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 mai 2016 à la date du 13 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2016 au 13 février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1603123 du 10 mai 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1605221