Prefectural Obligation to House and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to liquidate a daily fine imposed by a 2015 judgment, which ordered a prefect to secure housing for an individual within four months or face a penalty of 250 euros per month thereafter. The court reasoned that since the individual, after being offered housing and having their application rejected due to an incomplete file, subsequently ceased all contact with the prefectural services, the administration was thereby released from its obligation, leading to the decision not to liquidate the accrued fine for the period in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Obligation to House and Fine Liquidation: The court reasoned that since the individual, after being offered housing and having their application rejected due to an incomplete file, subsequently ceased all contact with the prefectural services, the administration was thereby released from its obligation, leading to the decision not to liquidate the accrued fine for the period in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order not to liquidate the penalty.
Cited in the reasoning as the basis for the magistrate's power to rule on the liquidation of the penalty by order and to decide not to liquidate it.
Cited as the legal basis for the initial penalty imposed by the judgment of September 29, 2015, which underpins the current request for liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de prononcer l'astreinte à compter du 29 septembre 2015 à l'encontre de l'Etat dès lors que M. A a reçu une proposition de logement et que la commission n'a pas retenu sa candidature au motif de " dossier incomplet ". Depuis M. A ne s'est plus manifesté auprès des services du Préfet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette même décision d'attribuer un logement à M. A.
3. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est plus manifesté auprès des services de la préfecture après le refus de sa candidature pour dossier incomplet. Il convient de considérer que l'administration est déliée de ses obligations. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.