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1604135 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1604135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefecture to provide suitable housing and imposed a daily fine starting July 1, 2016, the court, having been informed that the housing was provided on February 5, 2017, proceeded to definitively liquidate the accrued penalty, ruling that the administration had complied with the injunction on the latter date. The court reasoned that the penalty must be calculated only for the period of non-execution, from July 1, 2016, to February 5, 2017, and fixed the total amount due to the housing fund at 1,800 euros, to be paid within one month, taking into account any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court reasoned that the penalty must be calculated only for the period of non-execution, from July 1, 2016, to February 5, 2017, and fixed the total amount due to the housing fund at 1,800 euros, to be paid within one month, taking into account any prior payments made.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement baisse de loyer réalisation d'immeubles bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets the framework for the decision to liquidate the penalty by the designated judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1602509 du 26 avril 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2016.

Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C a été relogée le 5 février 2017 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 5 février 2017 dans un logement situé à Clichy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 avril 2016 à la date du 5 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2016 au 5 février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 800 euros (mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1602509 du 26 avril 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1604135