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1603508 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1603508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the prefect to provide housing and imposing a daily penalty (astreinte) starting May 1, 2016, the administrative court liquidated the penalty because the concerned party was finally housed on June 26, 2018. The court reasoned that the administrative obligation was executed on the date of housing, and therefore, the penalty was definitively set at €36,500 for the period of non-execution from May 1, 2016, to June 26, 2018, requiring payment to the relevant fund within one month, subject to prior payments already made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was executed on the date of housing, and therefore, the penalty was definitively set at €36,500 for the period of non-execution from May 1, 2016, to June 26, 2018, requiring payment to the relevant fund within one month, subject to prior payments already made.

Mots-clés

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paiement du loyer réalisation d'immeubles astreinte expulsion d'un logement frais de logement consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay a specific sum to the national fund as the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the designated magistrate to liquidate the penalty order by ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to frame the mechanism and finality of the penalty payment following liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1601359 du 5 avril 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à M. A et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2016

Par des observations, enregistrées le 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un hébergement, au CHRS 89 Avenue Aristide à Montrouge (92120) depuis le 26 juin 2018.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé depuis le 26 juin 2018 au CHRS 89 Avenue Aristide à Montrouge (92120). Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 avril 2016 à la date du 26 juin 2018. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2016 au 26 juin 2018, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 36 500 euros (trente-six mille cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 36 500 euros (trente-six mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1601359 du 5 avril 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

.

Fait à Cergy, le 26 avril 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.