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1603505 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 1603505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to provide housing and imposed a daily penalty starting May 1, 2016, the court noted that the required housing was provided on August 1, 2016, thereby executing the injunction on that date. Relying on provisions allowing for the definitive liquidation of such penalties, the court reasoned that the penalty was due for the period between the start date of the penalty and the date of compliance, and it liquidated the total outstanding fine to €18,300, which the State must pay to the national housing support fund within one month, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Relying on provisions allowing for the definitive liquidation of such penalties, the court reasoned that the penalty was due for the period between the start date of the penalty and the date of compliance, and it liquidated the total outstanding fine to €18,300, which the State must pay to the national housing support fund within one month, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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obligation de paiement expulsion d'un logement arriérés de loyer astreinte réalisation d'immeubles fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty/astreinte, which the court followed to issue the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the rules concerning the payment and final liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1601442 du 5 avril 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme B et a prononcé une astreinte de 150 euros par jour (cent cinquante euros) de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2016.

Par des observations, enregistrées le 18 mai 2017, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B a été hébergée le 1er aout 2016.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 1er août 2016 par l'association SOLIHA Ile-de-France situé à Asnières-sur -Seine. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 avril 2016 à la date du 1er août 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2016 au 1er août 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 18 300 euros (dix-huit mille trois cents). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 300 euros (dix-huit mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1601442 du 5 avril 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1603505