Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Tribunal Inquiry on Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a penalty fine stemming from a prior judgment, but after the Administrative Tribunal invited the litigant, via their counsel, to expressly confirm the continued relevance of their request under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, no confirmation was received within the one-month deadline. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1, the failure to respond to the notification regarding the maintenance of the petition resulted in the litigant being deemed to have withdrawn all their claims, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Tribunal Inquiry on Penalty Enforcement: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, no confirmation was received within the one-month deadline. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1, the failure to respond to the notification regarding the maintenance of the petition resulted in the litigant being deemed to have withdrawn all their claims, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judicial formation to record acknowledgments of withdrawal by order, which is the basis for the ruling.
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Gibon, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1503550, rendu le 5 août 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Gibon, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier du 23 octobre 2023, par l'intermédiaire de son avocat. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour-même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gibon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,