Administrative Judgment Enforcement Withdrawal Due to Lack of Response to Tribunal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who had requested the enforcement of a prior administrative judgment was deemed to have withdrawn their request after failing to respond to a formal notice from the administrative tribunal, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the litigant did not expressly confirm the continuation of their proceedings within the one-month deadline provided by the notice, they were legally presumed to have abandoned their conclusions, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Judgment Enforcement Withdrawal Due to Lack of Response to Tribunal Notice: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the litigant did not expressly confirm the continuation of their proceedings within the one-month deadline provided by the notice, they were legally presumed to have abandoned their conclusions, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive act.
This article empowers the president to give formal notice of withdrawals by order, which justifies the form of the decision.
The court applied the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A C épouse B, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1503826 rendu le 5 août 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à Mme C
épouse B, dont l'accusé de réception mentionne la date du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme C épouse B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme C épouse B par un courrier recommandé du 23 octobre 2023. Ce courrier, qui a été notifié le 27 octobre 2023, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,