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1601430 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Liquidation Request Following Unclaimed Notice

Numéro de cause 1601430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the liquidation of a penalty imposed by a prior judgment, but after the court, doubting the continued relevance of the request, formally invited the petitioner via registered mail to confirm its maintenance, the notice was returned as "advised but unclaimed." Since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire request and issued an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Liquidation Request Following Unclaimed Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation procédure légale de liquidation avoir en déshérence réquisition de poursuite annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered giving note of the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article's provisions were applied to invite the applicant to confirm the maintenance of the application, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme D A a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1502922 rendu le 29 juillet 2015.

Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à Mme C A, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", le tribunal administratif de Marseille a invité Mme C A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme C A par un courrier recommandé du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,