Liquidation of Penalty Payment Claim Deemed Withdrawn Due to Unanswered Formal Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a motion in February 2016 seeking the liquidation of a penalty payment (astreinte) ordered by a 2015 judgment, but the tribunal later questioned the continued interest in the long-pending case and, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice (CJA), sent a formal demand in October 2023 requiring the claimant to confirm the maintenance of the claim within one month. Since the certified mail was returned marked "addressee unknown at this address," and the court received no express confirmation within the statutory deadline, the tribunal applied Article R. 612-5-1 CJA, ruling that the claimant was legally deemed to have withdrawn the entire claim, and consequently issued an order formally acknowledging the voluntary withdrawal (désistement) of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty Payment Claim Deemed Withdrawn Due to Unanswered Formal Demand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1503068 rendu le 29 juillet 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à M. A, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", le tribunal administratif de Marseille a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. A par un courrier recommandé du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,