Withdrawal of Request for Penalty Liquidation Due to Lack of Express Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the liquidation of a penalty imposed by a prior judgment filed a request which was subsequently subject to an invitation from the administrative tribunal, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their action, given doubts about its relevance. Because the party failed to provide express confirmation within the one-month period specified in the notification sent via the electronic filing system, the court ruled, under Article R. 222-1, that the party was deemed to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Penalty Liquidation Due to Lack of Express Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their action, given doubts about its relevance. Because the party failed to provide express confirmation within the one-month period specified in the notification sent via the electronic filing system, the court ruled, under Article R. 222-1, that the party was deemed to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the presumed withdrawal of the request.
The court invokes this article as the basis for issuing the order granting the presumed withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, failure to which resulted in the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme C A B, représentée par Me De Casanove, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1503080, rendu le 22 juillet 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me De Casanove, dont l'accusé de mise à disposition sur l'application Télérecours est daté du jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme A B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A B par un courrier du 23 octobre 2023 par l'intermédiaire de son avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me De Casanove et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.