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1600815 Généré par l'IA

Prefecture Not Liable for Penalty Following Claimant's Failure to Cooperate in Housing Allocation

Numéro de cause 1600815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 administrative tribunal judgment ordering a prefect to allocate suitable housing under penalty of a monthly fine for non-compliance, the court, upon review, determined that the prefecture had made housing offers, but the claimant's own conduct—specifically regarding one offer and failure to provide required debt repayment documentation—prevented successful relocation. Based on the uncontested facts demonstrating that the failure to rehouse was attributable to the claimant, the court ruled, under the administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties, that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Not Liable for Penalty Following Claimant's Failure to Cooperate in Housing Allocation: Based on the uncontested facts demonstrating that the failure to rehouse was attributable to the claimant, the court ruled, under the administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties, that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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attribution de logement conformité administrative remboursement de dette responsabilité de l'administration expulsion d'un logement amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets out the general framework for the liquidation of a penalty which the court references while deciding not to liquidate it.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the text of Article R. 778-8 of the administrative justice code, which relates to the penalty's recipient fund, although it is not the direct basis for the decision not to liquidate.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que deux propositions ont été faites à la requérante, dont l'une n'a pu aboutir en raison du fait même de l'intéressée concernant la première proposition et que celle-ci n'a pas fourni un justificatif de plan d'apurement de sa dette ainsi que le requérait le jugement du 19 juin 2015, n'ont pas été contredits par Mme B. Par suite, au regard de ces éléments qui démontrent que l'absence de relogement de la requérante est la conséquence de son fait même, il y a lieu de considérer que l'Etat est délié de son obligation de relogement. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation d'astreinte suite au jugement du 19 juin 2015.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte suite au jugement du 19 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 4 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1600815