Summary Dismissal for Failure to Confirm Prosecution of Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the enforcement of a penalty payment stemming from a prior judgment, but when the administrative court inquired about the continued interest in the request via a letter that was returned as undeliverable (NPAI), the requester failed to expressly confirm the continuation of their proceedings within the one-month period stipulated under the relevant procedural code. Consequently, the court ruled, based on the article allowing the summary dismissal of proceedings when the petitioner is deemed to have withdrawn their request following a failure to respond to such an inquiry, that the requester must be considered to have withdrawn their entire claim, and thus ordered that the withdrawal be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Summary Dismissal for Failure to Confirm Prosecution of Enforcement Proceedings: Consequently, the court ruled, based on the article allowing the summary dismissal of proceedings when the petitioner is deemed to have withdrawn their request following a failure to respond to such an inquiry, that the requester must be considered to have withdrawn their entire claim, and thus ordered that the withdrawal be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order granting the request based on the presumed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural rule authorizing the court to invite the applicant to confirm the continuation of the request, leading to a presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1501957 rendu le 21 mai 2015.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à M. B, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention NPAI, le tribunal administratif de Marseille a invité M. B, en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier recommandé du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention NPAI, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,