Prefect Penalty Liquidation for Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment ordering the prefect to provide suitable housing under penalty of a €600 monthly fine starting April 1, 2016, the authority informed the court in July 2021 that housing was offered and accepted in February 2017, which the claimant did not contest. The court reasoned that since the housing deemed suitable was accepted on February 20, 2017, the administrative obligation was fulfilled as of that date, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-execution, from April 1, 2016, to February 20, 2017, setting the total due amount at €4,200 to be paid to the designated fund, subject to prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Prefect Penalty Liquidation for Housing Obligation: The court reasoned that since the housing deemed suitable was accepted on February 20, 2017, the administrative obligation was fulfilled as of that date, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-execution, from April 1, 2016, to February 20, 2017, setting the total due amount at €4,200 to be paid to the designated fund, subject to prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay a specific sum to the National Fund for Support for Housing as the final liquidation of the fine imposed.
Governs the procedure for the magistrate to liquidate the fine when an injunction has not been executed, allowing for the final liquidation in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1510367 du 26 janvier 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2016.
Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2021 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer le 20 février 2017 un logement de type T3 au 6 allée Marcellin Berthelot à Boulogne-Billancourt et le bail correspondant a été signé le même jour.
Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 20 février 2017 dans un logement de type T3 situé au 6 allée Marcellin Berthelot à Boulogne- Billancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 janvier 2016 à la date du 20 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2016 au 20 février 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1510367 du 26 janvier 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.