Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Assign Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal was asked to definitively liquidate a periodic penalty payment imposed on the prefect for failing to comply with a January 2016 judgment that ordered the assignment of suitable housing. The prefect notified the court in July 2021 that the applicant had signed a lease for a T4 apartment on July 4, 2016, which the applicant did not dispute met their needs and capacity. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on July 4, 2016, the penalty must be liquidated for the period of non-execution, from April 1, 2016, to July 4, 2016, resulting in a final sum of 1,800 euros payable to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Assign Housing: The prefect notified the court in July 2021 that the applicant had signed a lease for a T4 apartment on July 4, 2016, which the applicant did not dispute met their needs and capacity. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on July 4, 2016, the penalty must be liquidated for the period of non-execution, from April 1, 2016, to July 4, 2016, resulting in a final sum of 1,800 euros payable to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the liquidated amount of the fine.
This article authorizes the designated magistrate to rule on the final liquidation of the fine by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1510153 du 19 janvier 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2016.
Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 4 juillet 2016 un logement de type T4 rue Saint Maurice à Nanterre et le bail correspondant a été signé le 4 juillet 2016.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 4 juillet 2016 dans un logement de type T4 situé à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 janvier 2016 à la date du 4 juillet 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2016 au 4 juillet 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 800 euros (mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1510153 du 19 janvier 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.