Legislator Jurisprudence & Législation
1600542 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1600542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to definitively liquidate a monthly penalty imposed on the prefect for failing to provide adequate housing as ordered by a 2016 judgment. The prefect informed the court in 2021 that the applicants were rehoused in a suitable dwelling on September 20, 2016, which the applicants did not contest. The court reasoned that since the obligation was met on September 20, 2016, the penalty must be liquidated for the period from the start date of April 1, 2016, until the date of execution, resulting in a final penalty of 2,250 euros payable to the relevant housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The prefect informed the court in 2021 that the applicants were rehoused in a suitable dwelling on September 20, 2016, which the applicants did not contest. The court reasoned that since the obligation was met on September 20, 2016, the penalty must be liquidated for the period from the start date of April 1, 2016, until the date of execution, resulting in a final penalty of 2,250 euros payable to the relevant housing fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles paiement du loyer obligation étatique expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty ('astreinte') owed by the State to the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty when an injunction has not been executed, which is the basis for the present order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the rules concerning the payment and final liquidation of the penalty ('astreinte') to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1510094 du 19 janvier 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. et Mme A et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2016.

Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. et Mme A sont vus proposer le 20 septembre 2016 un logement de type T3, à Garches et le bail correspondant a été signé le 20 septembre 2016.

Ces observations ont été communiquées à M. et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont relogés depuis le 20 septembre 2016 dans un logement de type T3 situé à Garches. Il n'est pas contesté par les intéressés que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 janvier 2016 à la date du 20 septembre 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2016 au 20 septembre 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 2 250 euros (deux mille deux cents cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 250 euros (deux mille deux cents cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1510094 du 19 janvier 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, au des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.