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1600532 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1600532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment compelling the prefect to assign suitable housing and imposing a monthly penalty starting April 1, 2016, the court reviewed the matter after the obligated party reported that the applicant was rehoused on January 16, 2017, a fact the applicant did not contest. The court reasoned that the injunction was executed on January 16, 2017, necessitating the definitive liquidation of the penalty for the period from April 1, 2016, to January 16, 2017, resulting in an order for the State to pay a final sum of 3,150 euros to the national housing support fund, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Enforcement and Penalty Liquidation: The court reasoned that the injunction was executed on January 16, 2017, necessitating the definitive liquidation of the penalty for the period from April 1, 2016, to January 16, 2017, resulting in an order for the State to pay a final sum of 3,150 euros to the national housing support fund, subject to prior payments.

Mots-clés

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obligation de paiement autorisation d'exécution expulsion d'un logement attribution de logement arriérés de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay a specific sum as the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction has been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the general rules regarding the payment and definitive liquidation of the penalty to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1510098 du 19 janvier 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B, veuve D et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cents cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2016.

Par des observations, enregistrées le 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B, veuve D a été relogée le 16 janvier 2017 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Ces observations ont été communiquées à Mme B, veuve D qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, veuve D est relogée depuis le 16 janvier 2017 dans un logement situé à Gentilly. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 janvier 2016 à la date du 16 janvier 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2016 au 16 janvier 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros). Il appartient des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1510098 du 19 janvier 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, veuve D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.