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1600330 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 1600330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to provide housing and imposing a daily penalty starting February 1, 2016, the court reviewed the file upon notification that the individual was housed beginning March 15, 2016. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on March 15, 2016, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from February 1, 2016, to March 15, 2016, resulting in an order for the State to pay a final penalty of 4,300 euros to the designated fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on March 15, 2016, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from February 1, 2016, to March 15, 2016, resulting in an order for the State to pay a final penalty of 4,300 euros to the designated fund.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the liquidation of the fine (astreinte) when the administrative injunction is not executed.

Article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation

This provision concerns the payment mechanism and retention of the fine paid into the fund prior to definitive liquidation, which is relevant context for the final payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1509755 du 12 janvier 2016 le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme A et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2016.

Par des observations, enregistrées le 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un hébergement, au 16 Boulevard Ernest Girault à Arpajon (91290) qu'elle occupe depuis le 15 mars 2016.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 15 mars 2016 au 16 Boulevard Ernest Girault à Arpajon (91290).Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 janvier 2016 à la date du 15 mars 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2016 au 15 mars 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 4 300 euros (quatre mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 300 euros (quatre mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1509755 du 12 janvier 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 26 avril 2013.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1600330