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1519172 Généré par l'IA

Contract Renewal Enforcement Moot Due to Applicant's Death

Numéro de cause 1519172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to enforce a prior judgment compelling the relevant Minister to reconsider the renewal of their contract as secretary-general of a national committee, arguing the prior ruling had not been executed. The court found that since the applicant had died, and the request for contract renewal was inherently personal, the application for the imposition of a penalty to ensure execution had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the penalty request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contract Renewal Enforcement Moot Due to Applicant's Death: The court found that since the applicant had died, and the request for contract renewal was inherently personal, the application for the imposition of a penalty to ensure execution had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the penalty request.

Mots-clés

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partie au contrat autorisation d'exécution contrat d'entretien viager peine de mort pacte successoral de renonciation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the presiding judge to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the request for liquidation of the penalty payment presented by the deceased M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request for liquidation of the penalty payment presented by the deceased M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the presiding judge to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Arvis, cabinet Arvis et Komly-Nallier, demande au tribunal de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n°1519172 du 19 janvier 2017 en tant qu'il enjoint le réexamen de la demande de renouvellement de son contrat de secrétaire général du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage.

Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'injonction prononcée dans le jugement du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il a été porté à la connaissance du tribunal le décès de M. B. Son action tendant au renouvellement de son contrat ayant un caractère personnel, les conclusions de

M. B aux fins d'exécution du jugement du 19 janvier 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte présentée par feu M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit

M. A B, à Me Arvis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 novembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1519172/5-