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1510208 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Moderation Due to Early Compliance

Numéro de cause 1510208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a monthly penalty imposed on the State by a 2012 judgment, contingent upon the Prefect of the region failing to ensure the rehousing of an individual by December 1, 2012. The Prefecture subsequently provided proof that the rehousing was completed on October 19, 2012, which was prior to the deadline specified in the initial order. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, that given the early execution of the injunction, there was no need to liquidate the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Moderation Due to Early Compliance: The Prefecture subsequently provided proof that the rehousing was completed on October 19, 2012, which was prior to the deadline specified in the initial order. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, that given the early execution of the injunction, there was no need to liquidate the penalty.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative liquidation de faillite astreintes péremption de l'exécution de la décision réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty based on the facts.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was imposed by the Tribunal's prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1207735 en date du 27 septembre 2012, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 27 septembre 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B A à la date du 19 octobre 2012. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1207735 en date du 27 septembre 2012.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4