Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to finalize the penalty payment stemming from a 2015 judgment that compelled the administrative authority to assign suitable housing to an individual, imposing a daily fine starting January 1, 2016, until compliance. The authority informed the court in August 2021 that the required housing had been signed for on June 27, 2017, a fact the individual did not contest as unsuitable. The court reasoned that since the injunction was fulfilled on June 27, 2017, the penalty must be definitively liquidated for the period from January 1, 2016, to June 27, 2017, resulting in an order for the State to pay the calculated sum of 3,600 euros to the designated housing fund, after accounting for any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment: The authority informed the court in August 2021 that the required housing had been signed for on June 27, 2017, a fact the individual did not contest as unsuitable. The court reasoned that since the injunction was fulfilled on June 27, 2017, the penalty must be definitively liquidated for the period from January 1, 2016, to June 27, 2017, resulting in an order for the State to pay the calculated sum of 3,600 euros to the designated housing fund, after accounting for any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order, liquidating the definitive penalty ('astreinte') owed by the State.
Cited in the considerations regarding the final liquidation and retention of previous penalty payments.
Cited in the considerations as the basis for the President's power to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1507885 du 10 novembre 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2016.
Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 27 mai 2017 un logement de type T3, rue du général Audran à Courbevoie et le bail correspondant a été signé le 27 juin 2017.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 27 juin 2017 dans un logement de type T3 situé à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 novembre 2015 à la date du 27 juin 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2016 au 27 juin 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 600 euros (trois mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1507885 du 10 novembre 2015, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.