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1509261 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 1509261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior judgment ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting January 1, 2016, for non-compliance. Following confirmation that the concerned party signed a lease for suitable housing on May 5, 2016, the court ruled that the administrative obligation was fulfilled on that date. Consequently, the court definitively liquidated the penalty, ordering the State to pay a total of 1,800 euros to the housing support fund, covering the period from January 1, 2016, to May 5, 2016, the duration the injunction remained unexecuted by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Following confirmation that the concerned party signed a lease for suitable housing on May 5, 2016, the court ruled that the administrative obligation was fulfilled on that date. Consequently, the court definitively liquidated the penalty, ordering the State to pay a total of 1,800 euros to the housing support fund, covering the period from January 1, 2016, to May 5, 2016, the duration the injunction remained unexecuted by the administration.

Mots-clés

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commandement de payer obligations de l'administration expulsion d'un logement réalisation d'immeubles droit d'emption du preneur arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order liquidating the final amount due for the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) by the designated magistrate via an order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning leading up to the liquidation order regarding the fate of the penalty payments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1507136 du 20 octobre 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2016.

Par des observations, enregistrées le 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement avenue Stalingrad à Bagneux et le bail correspondant a été signé le 5 mai 2016

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 5 mai 2016 dans un logement situé à Bagneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 octobre 2015 à la date du 5 mai 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2016 au 5 mai 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 800 euros (mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1507136 du 20 octobre 2015, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.