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1508956 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Provision Order

Numéro de cause 1508956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing, the administrative court was asked to liquidate the imposed penalty for non-compliance, which was set at €300 per month starting January 1, 2016. The court found that the administration complied on December 14, 2020, when the claimant signed a lease for a T2 apartment, which the claimant acknowledged met their needs. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution from January 1, 2016, to December 14, 2020, ordering the State to pay a total of €16,500 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Provision Order: The court found that the administration complied on December 14, 2020, when the claimant signed a lease for a T2 apartment, which the claimant acknowledged met their needs. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution from January 1, 2016, to December 14, 2020, ordering the State to pay a total of €16,500 to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer conformité administrative expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the fixed sum for the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1507047 du 13 octobre 2015, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2016.

Par des observations, enregistrées le 8 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 18 novembre 2020 un logement de type T2 au 1 rue du Commerce à Eragny-sur-Oise (95610) et le bail correspondant a été signé le 14 décembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 14 décembre 2020 dans un logement de type T2 situé au 1 rue du Commerce à Eragny-sur-Oise (95610). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 octobre 2015 à la date du 14 décembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2016 au 14 décembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 16 500 euros (seize mille cinq cents). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 500 euros (seize mille cinq cents) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1507047 du 13 octobre 2015, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1508956