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1508525 Généré par l'IA

Discontinuance of Enforcement Action for Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 1508525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a prior judgment imposing a penalty, but the administrative tribunal, questioning the continued relevance of the request based on the file's status, invited the litigant via their counsel to expressly confirm the maintenance of their action within one month, as per the procedural code. Since no express confirmation was received within the stipulated period, the court ruled, pursuant to its authority to record discontinuances, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim and thus recorded the discontinuance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Enforcement Action for Failure to Confirm Maintenance: Since no express confirmation was received within the stipulated period, the court ruled, pursuant to its authority to record discontinuances, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim and thus recorded the discontinuance of the request.

Mots-clés

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recouvrement des pensions alimentaires action d'état classement de la procédure action en constatation exécution d'une sentence arbitrale cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the request, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order, as done in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure used where the applicant failed to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B née C, représentée par Me Candon, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1408083, rendu le 13 avril 2015.

Par une lettre du 24 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Candon, dont l'accusé de mise à disposition sur l'application télérecours est daté du jour-même et dont l'accusé de réception est daté du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 24 octobre 2023 par l'intermédiaire de son avocat. Ce courrier, qui a été notifié le 6 novembre 2023, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née C, à Me Candon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière.