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1508382 Généré par l'IA

Prefect's Request for Penalty Liquidation Following Housing Allocation

Numéro de cause 1508382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 administrative tribunal judgment imposing a penalty against the State if the relevant prefect failed to justify the allocation of housing, the prefect requested final liquidation of the penalty in late 2020. The court reasoned that because the required housing was indeed allocated, evidenced by the signing of a social lease in April 2015, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty as the injunction had ultimately been executed.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request for Penalty Liquidation Following Housing Allocation: The court reasoned that because the required housing was indeed allocated, evidenced by the signing of a social lease in April 2015, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty as the injunction had ultimately been executed.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer infraction administrative confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states the order 'Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte' (There is no need to liquidate the penalty).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the designated magistrate to decide on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate or cancel the amount due based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 23 mars 2015 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail social le 22 avril 2015. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,