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1507799 Généré par l'IA

Final Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing

Numéro de cause 1507799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to assign suitable housing and imposing a monthly fine starting November 1, 2015, the court noted that the obligation was fulfilled when the applicant signed a lease for a suitable apartment on May 17, 2019, an undisputed fact. The court reasoned that under administrative justice rules, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in the definitive liquidation of the fine at €12,600 for the period from November 1, 2015, to May 17, 2019, to be paid by the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Final Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing: The court reasoned that under administrative justice rules, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in the definitive liquidation of the fine at €12,600 for the period from November 1, 2015, to May 17, 2019, to be paid by the State to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer administration de la justice obligation étatique ordre d'évacuation baisse de loyer attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the definitive amount of the penalty due to the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the President/Magistrate to liquidate the penalty based on the failure to execute the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1505816 du 8 septembre 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2015.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement, situé au 5 rue Jean Bourguignon Place à Rueil-Malmaison (92500) et le bail correspondant a été signé le 17 mai 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 17 mai 2019 dans un logement, situé au 5 rue Jean Bourguignon Place à Rueil-Malmaison (95500). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 septembre 2015 à la date du 17 mai 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2015 au 17 mai 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 12 600 euros (douze mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 600 euros (douze mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1505816 du 8 septembre 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1507799