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1507715 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denial Due to Prior Execution of Housing Order

Numéro de cause 1507715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2014 administrative tribunal judgment imposing a penalty (astreinte) on the State if the prefect failed to provide housing to an individual, the prefect requested final liquidation of the penalty in 2021. The court, however, determined that liquidation was unnecessary because the administrative injunction had been executed, evidenced by the fact that the individual signed a social lease on June 30, 2015, which justified the magistrate's decision, pursuant to relevant administrative justice code provisions, not to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Denial Due to Prior Execution of Housing Order: The court, however, determined that liquidation was unnecessary because the administrative injunction had been executed, evidenced by the fact that the individual signed a social lease on June 30, 2015, which justified the magistrate's decision, pursuant to relevant administrative justice code provisions, not to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement réalisation d'immeubles sanction administrative magistrat confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is the operative order explicitly stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, including the power to decide not to liquidate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial imposition of the penalty which is now being considered for liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 22 décembre 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail social le 30 juin 2015. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,