Case Dismissed Due to Unanswered Notice of Intent to Proceed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a prior judgment concerning a penalty payment, but the court, noting concerns about the continued interest in the request, formally invited the litigant to confirm their intent to pursue the action, as per procedural rules. Since the mailed invitation, which warned of presumed withdrawal if confirmation was not received within one month, was returned as undeliverable because the litigant had failed to update their address, the court ruled that the notice was validly served, and because no confirmation was provided by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order granting official notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Unanswered Notice of Intent to Proceed: Since the mailed invitation, which warned of presumed withdrawal if confirmation was not received within one month, was returned as undeliverable because the litigant had failed to update their address, the court ruled that the notice was validly served, and because no confirmation was provided by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order granting official notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to formally record the withdrawal of the application, which implies the application of the procedural rule allowing this.
This article grants the presidents of the judgment divisions the power to formally record withdrawals by order.
This provision was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1407504, rendu le 22 décembre 2014.
Par une lettre adressée par courrier postal le 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B. Ce courrier, présenté à l'adresse mentionnée par le requérant est revenu au tribunal, le 27 octobre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Mme B n'ayant pas fait connaître son changement d'adresse à la juridiction, le courrier adressé doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Ce courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffièr