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1507658 Généré par l'IA

Execution of Housing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1507658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned the execution of a 2015 judgment that ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting November 1, 2015. The prefect reported in May 2021 that the required housing was secured and signed for on April 1, 2021, a fact not contested by the claimant. The court reasoned that since the administration finally executed the injunction by providing suitable housing on April 1, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period from November 1, 2015, to April 1, 2021, resulting in an order for the State to pay €28,800 to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The prefect reported in May 2021 that the required housing was secured and signed for on April 1, 2021, a fact not contested by the claimant. The court reasoned that since the administration finally executed the injunction by providing suitable housing on April 1, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period from November 1, 2015, to April 1, 2021, resulting in an order for the State to pay €28,800 to the national housing fund.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer épuration de l'état des charges bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order for the State to pay the liquidated penalty amount.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the previous judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1505355 du 1er septembre 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2015.

Par des observations, enregistrées le 31 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement de type T3 au 6 rue Manissier à Puteaux (92800) et le bail correspondant a été signé le 1er avril 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 1er avril 2021 dans un logement de type T3 au 6 rue Manissier à Puteaux (92800). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er septembre 2015 à la date du 1er avril 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2015 au 1er avril 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 28 800 euros (vingt-huit mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 28 800 euros (vingt-huit mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1505355 du 1er septembre 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1507658