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1506365 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment

Numéro de cause 1506365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 judgment that ordered the prefect to assign suitable housing and imposed a monthly penalty for delay starting October 1, 2015, the administrative court ruled to finally liquidate the penalty after being informed that the mandated housing was occupied by the beneficiary on December 4, 2018, which constituted execution of the initial injunction. The court reasoned that because the administration executed the order on December 4, 2018, the penalty was due only for the period between October 1, 2015, and that date, leading to the final penalty amount being fixed at €17,100 payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment: The court reasoned that because the administration executed the order on December 4, 2018, the penalty was due only for the period between October 1, 2015, and that date, leading to the final penalty amount being fixed at €17,100 payable to the national housing fund.

Mots-clés

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attribution de logement paiement du loyer expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État imputation des paiements réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order liquidating the definitive fine amount due from the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court used this article to establish its authority to liquidate the fine by order after verifying the injunction was not executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to explain the mechanism for the final payment of the imposed fine to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1504248 du 20 juillet 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2015.

Par des observations, enregistrées le 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement au 209 rue Alfred Dequéant à Nanterre et le bail correspondant a été signé le 4 décembre 2018.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 4 décembre 2018 dans un logement de situé au 209 rue Alfred Dequéant. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 juillet 2015 à la date du 4 décembre 2018. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2015 au 4 décembre 2018, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 17 100 euros (dix-sept mille cent euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 100 euros (dix-sept mille cent euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1504248 du 20 juillet 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 14 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.