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1506357 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Pay Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 1506357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 judgment ordering the Prefect to assign suitable housing under penalty of a monthly fine starting October 1, 2015, the administration informed the court in August 2021 that the required housing was provided on January 18, 2017, which the beneficiary did not contest. The court reasoned that since the injunction was executed on January 18, 2017, the final liquidation of the penalty was necessary for the period of non-compliance, from October 1, 2015, to January 18, 2017, resulting in an ordered payment of €11,250 to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Pay Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the injunction was executed on January 18, 2017, the final liquidation of the penalty was necessary for the period of non-compliance, from October 1, 2015, to January 18, 2017, resulting in an ordered payment of €11,250 to the national housing fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement attribution de logement assignation à résidence mensualisation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, dictating the payment of the finalized penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning section (point 1) providing the legal basis for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section (point 2) establishing the magistrate's power to rule by order regarding the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1504372 du 20 juillet 2015, le tribunal a enjoint au préfet du des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2015.

Par des observations, enregistrées le 3 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A a été relogée le 18 janvier 2017 au 6 allée Anatole France à Bagneux dans un logement correspondant à ses besoins et capacités

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 18 janvier 2017 dans un logement situé au 6 Allée Anatole France à Bagneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 juillet 2015 à la date du 18 janvier 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2015 au 18 janvier 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1504372 du 20 juillet 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 14 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.