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1504795 Généré par l'IA

Prefecture Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1504795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2015 judgment that ordered the Prefecture to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting August 1, 2015, the Prefecture informed the court in August 2021 that the obligated party had signed a lease for a suitable dwelling on June 30, 2017. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on June 30, 2017, thus requiring the definitive liquidation of the penalty for the non-execution period from August 1, 2015, to June 30, 2017, resulting in an order for the State to pay a total sum of 13,800 euros to the national housing fund within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on June 30, 2017, thus requiring the definitive liquidation of the penalty for the non-execution period from August 1, 2015, to June 30, 2017, resulting in an order for the State to pay a total sum of 13,800 euros to the national housing fund within one month.

Mots-clés

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obligation de paiement mensualisation besoin de logement assignation à résidence réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order liquidating the fine (astreinte) owed by the State to the National Fund for Housing Support.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the magistrate to proceed with the final liquidation of the fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the final payment of the fine to the fund after its definitive liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1502937 du 25 mai 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2015.

Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement au 158 Grande rue à Sèvres et le bail correspondant a été signé le 30 juin 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 30 juin 2017 dans un logement situé au 158 Grande rue à Sèvres. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 mai 2015 à la date du 30 juin 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 13 800 euros (treize mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 800 euros (treize mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1502937 du 25 mai 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1504795