Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to liquidate a previously imposed penalty concerning the obligation of the administrative authority to provide suitable housing, which was mandated by a 2015 judgment with a monthly fine starting August 1, 2015. The authority informed the court in 2021 that the required housing was offered and accepted by the claimant, with the lease signed on April 29, 2015. The court ruled that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline stipulated by the initial judgment, there was no basis to proceed with the final liquidation of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The authority informed the court in 2021 that the required housing was offered and accepted by the claimant, with the lease signed on April 29, 2015. The court ruled that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline stipulated by the initial judgment, there was no basis to proceed with the final liquidation of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article governs the power of the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, which justifies the procedure followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1501684 du 25 mai 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2015.
Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement au 29 rue Albert Caron à Suresnes, et le bail correspondant a été signé le 29 avril 2015.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 29 avril 2015 dans un logement situé au 29 rue Albert Caron à Suresnes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement n°1501684 du 25 mai 2015, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1501684 du 25 mai 2015.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1504786