Legislator Jurisprudence & Législation
1504785 Généré par l'IA

Prefect Fines for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1504785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2015 judgment ordering the prefect to provide suitable housing under penalty of a €300 monthly fine starting August 1, 2015, the administrative authority reported in July 2021 that housing was offered and accepted on July 25, 2016. The court reasoned that since the obligation to provide housing was fulfilled on July 25, 2016, the penalty was due for the period from August 1, 2015, to that date, resulting in a definitive liquidation of the fine amounting to €3,300, which the State must pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fines for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligation to provide housing was fulfilled on July 25, 2016, the penalty was due for the period from August 1, 2015, to that date, resulting in a definitive liquidation of the fine amounting to €3,300, which the State must pay to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement frais de logement loyer modéré astreinte assignation à résidence mensualisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the State to pay 3,300 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing as the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/designated magistrate to assess and liquidate the penalty (astreinte) when the initial injunction has been executed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1502941 du 25 mai 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2015.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement, situé au 11 rue Emile Duclaux à Suresnes (92150) et le bail correspondant a été signé le 25 juillet 2016.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 25 juillet 2016 dans un logement situé au 11 rue Emile Duclaux à Suresnes (92150). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 mai 2015 à la date du 25 juillet 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2015 au 25 juillet 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 3 300 euros (trois mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 euros (trois mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1502941 du 25 mai 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1504785