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1504199 Généré par l'IA

Administrative Authority Housing Provision Penalty Calculation

Numéro de cause 1504199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting July 1, 2015, the authority reported in 2021 that housing was offered and accepted on December 19, 2016; the court reasoned that because the instruction confirmed the housing was provided and accepted as suitable on December 19, 2016, the administrative obligation was met on that date, and therefore the definitive penalty should be liquidated for the period from July 1, 2015, to December 19, 2016, resulting in an ordered payment of €10,200 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Housing Provision Penalty Calculation: Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 200 euros (dix mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1502386 du 28 avril 2015, sous réserve des paiements déjà effectués.

Mots-clés

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paiement de l'amende autorité administrative attribution de logement ordre de paiement calcul de l'aide sociale sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay a specific sum to the National Fund for Support for Housing as the final liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President/designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1502386 du 28 avril 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2015.

Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement, situé au 17 allée Tissot à Malakoff (92240) et le bail correspondant a été signé le 19 décembre 2016.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2 Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 19 décembre 2016 dans un logement, situé au 17 allée Tissot à Malakoff (92240). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 28 avril 2015 à la date du 19 décembre 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2015 au 19 décembre 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 10 200 euros (dix mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 200 euros (dix mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1502386 du 28 avril 2015, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1504199