Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2015 judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting June 1, 2015, the court noted that the required housing was signed for and occupied on March 16, 2017, which the occupant did not contest as unsuitable, thus establishing the administration's execution of the order on that date. Consequently, the court liquidated the penalty for the period between June 1, 2015, and March 16, 2017, fixing the total due from the State to the national housing support fund at 6,300 euros, to be paid within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: Consequently, the court liquidated the penalty for the period between June 1, 2015, and March 16, 2017, fixing the total due from the State to the national housing support fund at 6,300 euros, to be paid within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the State to pay the liquidated fine.
The court applied the procedure outlined in this article for the liquidation of the penalty.
This article designates the fund to which the liquidated penalty is to be paid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1501514 du 24 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2015.
Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement, situé au 99 rue Alfred Dinin à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 16 mars 2017.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 16 mars 2017 dans un logement situé au 99 rue Alfred Dinin à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 mars 2015 à la date du 16 mars 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2015 au 16 mars 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 6 300 euros (six mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 300 euros (six mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1501514 du 24 mars 2015.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 6 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1503547