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1502972 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1502972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting June 1, 2015, the authority informed the court that the obligated party had signed a lease for suitable housing on May 21, 2015, which was not contested by the claimant. The court reasoned, based on the fact that the injunction was executed before the deadline set by the prior judgment, that there was no need to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned, based on the fact that the injunction was executed before the deadline set by the prior judgment, that there was no need to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement autorité administrative droit d'emption du preneur réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President or designated judge to decide on the liquidation of the penalty, including the possibility of not liquidating it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1501083 du 31 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2015.

Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement, situé au 10 rue du 11 novembre à Montrouge et le bail correspondant a été signé le 21 mai 2015.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2 Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 21 mai 2015 dans un logement situé au 10 rue du 11 novembre à Montrouge. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 31 mars 2015, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1501083 du 31 mars 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1502972