Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Liquidation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had requested the court to liquidate a previously imposed penalty payment, was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court, despite the notice being sent to the address provided by the petitioner, which was subsequently returned as "addressee unknown"; therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code; Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Liquidation Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the request due to presumed withdrawal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to record a withdrawal by ordinance.
This provision is the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2015, M. B C A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal n° 1404145 du 23 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité, par un courrier du 7 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 11 septembre 2023, date à laquelle il a été présenté par les services de La Poste et retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " bien qu'il ait été envoyé à l'adresse fournie par l'intéressé lors du dépôt de sa requête et non modifiée ultérieurement. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.