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1502434 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Unaccepted Housing Offer

Numéro de cause 1502434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2014 judgment imposing a monthly penalty against the State for failing to assign housing to an individual, the prefect requested the final liquidation of this penalty; however, the court found that the injunction was effectively executed because the individual refused a housing offer without compelling reason by the prescribed deadline, and therefore, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty based on circumstances, the court ordered that the penalty should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Moderation for Unaccepted Housing Offer: Par un jugement du 19 novembre 2014, notifié le 20 novembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.

Mots-clés

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expulsion d'un logement état requis restriction à la propriété sans indemnité astreinte violation des règles d'affectation sanction administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 19 novembre 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 19 novembre 2014, notifié le 20 novembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé sans motifs impérieux une offre de logement au plus tard le 11 février 2015. Le jugement du 19 novembre 2014 devant être ainsi regardé comme exécuté à cette date, il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,