State v. National Fund for Housing Access (Astreinte Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court judgment from 2014 had imposed a contingent penalty payment (*astreinte*) against the State, favoring the National Fund for Housing Access, should the Prefect fail to attribute housing to an individual designated under urgent housing provisions (L. 441-2-3-1 CCH). Following the Prefect's request for definitive liquidation of this penalty, the court examined the execution of the injunction and found that the designated beneficiary had refused a housing proposition without justification in October 2015, a fact that was undisputed. Applying the provisions of Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that since the failure to complete the housing allocation was attributable to the beneficiary's refusal rather than the administration's continued inaction, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. National Fund for Housing Access (Astreinte Liquidation): 441-2-3-1 CCH). Following the Prefect's request for definitive liquidation of this penalty, the court examined the execution of the injunction and found that the designated beneficiary had refused a housing proposition without justification in October 2015, a fact that was undisputed. Applying the provisions of Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that since the failure to complete the housing allocation was attributable to the beneficiary's refusal rather than the administration's continued inaction, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning and provides the legal basis for the magistrate to decide not to liquidate the penalty based on the circumstances of the case.
This article was the basis for the initial imposition of the penalty, which is the subject of the liquidation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 novembre 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé sans motif une proposition de logement en octobre 2015, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,